- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1258
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Un appel est désert ou abandonné, lorsqu'il n'est pas relevé dans le temps.
La peine de la désertion d'appel est que l'appel est déclaré nul et comme non-avenu.
On observait la même chose chez les Romains ; l'appelant ne pouvait poursuivre son appel qu'il n'obtint du juge à quo des apôtres. C'est ainsi que l'on appelait des lettres dimissoires ou libelles appelatoires, par lesquels le juge à quo certifiait l'appel interjeté de sa sentence au juge où devait ressortir l'appel ; il fallait que l'appelant fit apparoir de ces lettres avant d'être reçu à la poursuite de son appel. Ces lettres devaient être obtenues dans les trente jours de l'appel, faute de quoi l'appel était réputé désert, et l'effet de cette désertion était qu'on pouvait mettre à exécution la sentence, à moins que les parties n'eussent transigé.
- Clics : 1239
- Détails
- Écrit par : Marc-Antoine Eidous (V)
- Catégorie : Jurisprudence
On dit aussi qu'un héritier a le droit de délibérer, et un délai pour délibérer, c'est-à-dire pour se déterminer s'il acceptera la succession, ou s'il y renoncera.
Cette faculté de délibérer tire son origine du droit romain. Le digeste et le code contiennent chacun un titre exprès de jure deliberandi.
Suivant les lois du digeste, si un esclave était institué héritier, ce n'était point à lui qu'on accordait un délai pour délibérer, mais à son maître, parce que les esclaves étaient comptés pour rien par le préteur qui accordait ce délai ; que si l'esclave appartenait à plusieurs maîtres, tous avaient le délai.
- Clics : 1115
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1124
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Ce terme est surtout usité en matière d'appel des jugements. L'appel est toujours dévolutif, c'est-à-dire qu'il dépouille le juge à quo de la connaissance de l'affaire, laquelle, par le moyen de l'appel, est dévolue ou déférée au juge supérieur.
- Clics : 1207