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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
La maxime générale en fait de dérogation, est que posteriora derogant prioribus.
Déroger à ses droits, à son privilège, c'est y renoncer.
Déroger à un acte précédent ou à une clause particulière d'un acte, c'est lorsqu'on revoque ce qui a été fait, ou que l'on y contrevient tacitement en faisant ou stipulant quelque chose de contraire, ainsi il y a dérogation expresse et dérogation tacite.
- Clics : 1421
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- Écrit par : Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville (K)
- Catégorie : Jurisprudence
Celui qui se plaint des dégradations commises, demande qu'elles soient réparées ; et en cas de contestations, il demande que les lieux soient vus et visités par experts, pour constater les dégradations, et évaluer les dommages et intérêts. (A)
- Clics : 1153
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Les ecclésiastiques qui font quelque trafic ou négoce à eux défendu par les canons, dérogent à leurs privilèges de cléricature.
Les personnes constituées en dignité qui font quelque chose d'indigne de leur état, dérogent, et peuvent être destituées de leur place.
- Clics : 1471
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- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Jurisprudence
Ce terme est consacré pour la remise de certaines choses : on dit, par exemple, la délivrance d'une chose donnée ou léguée, d'un usufruit des deniers saisis, etc. Celui qui prétend droit à des deniers saisis, doit en faire ordonner la délivrance à son profit avec la partie saisie, et avec les saisissants et opposans.
DELIVRANCE DE LEGS. Tout legs est sujet à délivrance, c'est-à-dire qu'il n'est point acquis de plein droit au légataire, s'il n'en obtient la délivrance de l'héritier. Cette délivrance peut être faite par un acte devant notaire, ou par une sentence qu'on appelle sentence de délivrance. L'héritier n'est point obligé de consentir à la délivrance des legs, qu'il ne soit lui-même en possession de l'hoirie. Le légataire ne gagne les fruits de la chose léguée, que du jour de la demande en délivrance. (A)
- Clics : 1500
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
L'ordonnance d'Orléans, art. 12. défend à tous prélats de recevoir dans leur diocèse les prêtres qui se disent de nul diocèse, et d'en promouvoir aucun aux ordres par lettres dimissoires sans grande et juste cause.
Celui qui aurait pris quelqu'ordre d'un autre évêque que le sien, sans avoir préalablement obtenu de telles lettres, serait irrégulier et incapable de posséder aucun bénéfice.
- Clics : 1202