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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
EXEMPTION DE TAILLES, c'est le privilège de ne point payer de tailles, qui appartient aux ecclésiastiques, aux nobles et autres privilégiés. Voyez TAILLES.
EXEMPTION DE TUTELE, c'est la décharge de la fonction de tuteur. (A)
EXEMPTION DE L'ORDINAIRE, est le droit que quelques monastères, chapitres et autres ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, ont de n'être point soumis à la juridiction spirituelle de l'ordinaire, c'est-à-dire de leur évêque diocésain.
- Clics : 1462
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1216
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- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Jurisprudence
EXPEDITION D'UN ACTE, (Jurisprudence) se prend quelquefois pour la rédaction qui en est faite ; quelquefois pour la grosse, ou autre copie qui est tirée sur la minute. Les greffiers et notaires distinguent la grosse d'une simple expédition ; la grosse est en forme exécutoire ; l'expédition est de même tirée sur la minute, mais elle a de moins la forme exécutoire. On distingue l'expédition qui est tirée sur la minute, de celle qui est faite sur la grosse. La première fait une foi plus pleine du contenu en la minute : l'autre ne fait foi que du contenu en la grosse, et n'est proprement qu'une copie collationnée sur la grosse.
- Clics : 2545
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
C'est surtout dans les actes des notaires que l'on use de ces sortes d'abréviations, par rapport à certaines clauses de style qui sont toujours sous-entendues ; c'est pourquoi on ne fait ordinairement qu'en indiquer les premiers termes, et pour le surplus on met seulement la lettre etc. c'est ce que l'on appelle vulgairement l'& caetera des notaires.
- Clics : 1313
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Ce délit chez les Romains était appelé crimen expilatae haereditatis, et non pas furtum, c'est-à-dire larcin, parce que l'hérédité étant jacente, il n'y a encore personne à qui on puisse dire que le larcin soit fait. L'héritier n'est pas dépossédé des effets soustraits, tant qu'il n'en a pas encore appréhendé la possession ; et par cette raison l'action de l'avoir appelée actio furti, n'y avait pas lieu : on usait dans ce cas d'une poursuite extraordinaire contre celui qui était coupable de ce délit.
- Clics : 1272