(Jurisprudence) ou RAVESTISSEMENT DE SANG, dans les coutumes de Cambray, Bethune, Arras et Bapaume, est la succession qui a lieu au profit du survivant des conjoints.
S. m. (Jurisprudence) terme usité dans quelques coutumes pour exprimer une gouttière, qui est ordinairement faite de chêne, que l'on met sous les toits des maisons, pour empêcher que l'eau de la pluie ne tombe sur le fonds des voisins. Dans le Bourbonnais on dit échenal ; dans d'autres endroits on dit échenez, comme dans la coutume de Nivernais, ch. Xe art. 1. (A)
S. f. (Jurisprudence) signifie ce qui est échu à quelqu'un par succession ou autrement. En fait de successions, il n'y a guère que les collatérales que l'on qualifie d'échoite, quasi sorte obtigerint ; au lieu que les successions directes, ex voto naturae liberis debentur. Beaumanoir, dans ses anciennes coutumes de Beauvaisis, dit que l'échoite est, quand l'héritage descend de côté par défaut de ce que celui qui meurt n'a point d'enfants ni autres descendants issus de ses enfants, de manière que les héritages échaient à son plus proche parent.
S. f. (Jurisprudence) se dit, en quelques coutumes, pour aubaine ; de même que les aubains ou étrangers y sont appelés épaves. La coutume de Vitri, art. 72, dit qu'épavité ne git en noblesse, d'autant que, suivant cette coutume, les nobles nés et demeurant hors le royaume, doivent succéder à leurs parents décédés dans le royaume, ou ailleurs, en tous leurs biens meubles ou immeubles, nobles ou roturiers. Mais Bacquet, en son traité du droit d'aubaine ch. xxx, dit que cette coutume ne préjudicie point aux droits que le roi a sur la succession des aubains. Suivant les ordonnances du duc de Bouillon, art. 617, le droit d'épavité appartient audit sieur duc, par le décès d'un étranger qui n'est point son sujet, et a délaissé des biens meubles ou immeubles, en ses terres et seigneuries, et il est dit qu'il a quitté et remis ce droit aux bourgeois de Sedan. Voyez EPAVES et AUBAINE. (A)