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Encyclopédie de Diderot
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EMPÊCHEMENT

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Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) signifie l'opposition ou l'obstacle à quelque chose, provenant du fait de quelqu'un, comme une saisie ; ou de quelque circonstance, telle que la parenté en degré prohibé, qui fait un empêchement de mariage. (A)

Empêchement de mariage se prend ordinairement pour une cause qui empêche qu'un mariage soit valablement contracté entre certaines personnes. Quelquefois on entend par-là l'opposition que quelqu'un forme à la célébration du mariage.

Les causes ou empêchements de mariage sont fondées les unes sur le droit naturel, d'autres sur le droit civil, d'autres sur les lois ecclésiastiques approuvées par le souverain.


Création : 1 Novembre 1755
Clics : 2438

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ENTRE-COURS

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) était anciennement une société contractée entre deux seigneurs, au moyen de laquelle les sujets d'un seigneur, qui allaient demeurer ou se marier dans la terre d'un autre seigneur, devenaient eux et leurs enfants sujets de ce dernier seigneur. C'est ainsi que le terme d'entre-cours est entendu dans quelques anciennes chartres, dont le glossaire de Ducange fait mention au mot inter-cursus : à quoi se rapporte encore le chap. 45 des coutumes de Beauvaisis, par Beaumanoir.


Création : 1 Novembre 1755
Clics : 1154

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ECHANTILLER

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
v. act. (Jurisprudence) confronter un poids avec l'étalon ou l'original. Voyez ESCANDILLONAGE. (A)

Création : 1 Novembre 1755
Clics : 1313

EMANCIPATION

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) est un acte qui met certaines personnes hors la puissance d'autrui. Elle n'a lieu communément qu'à l'égard de deux sortes de personnes, qui sont les mineurs, les fils de famille ; quelques-uns y comprennent la femme et les gens de main-morte. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent être affranchies de la puissance d'autrui ; mais les actes qui leur procurent cet affranchissement, ne sont pas qualifiés d'émancipation.

Chez les Romains l'émancipation avait lieu seulement pour deux sortes de personnes, les mineurs et les fils de famille. La première se faisait en vertu de lettres du prince, de même qu'elle se pratique encore parmi nous. Voyez EMANCIPATION DE MINEUR. L'autre, c'est-à-dire celle des fils de famille, se faisait en diverses manières. Voyez EMANCIPATION ANASTASIENNE, ANCIENNE, contractâ fiduciâ, DE LA FEMME, D'UN FILS DE FAMILLE, LEGALE, LEGITIME, JUSTINIENNE, TACITE. (A)


Création : 1 Novembre 1755
Clics : 2426

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DROIT AELIEN

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
c'est ainsi qu'on appela chez les Romains l'explication des nouvelles formules inventées par les patriciens, qui fut donnée au public par Sextus-Aelius-Paetus-Catus, étant édîle curule, l'an 533. Les premières formules inventées par Appius Claudius, le plus méchant des décemvirs, et qui étaient un mystère pour le peuple, ayant été divulguées par Cnaeus Flavius, secrétaire d'Appius Claudius, cela fut appelé le droit Flavien. Les patriciens jaloux d'être toujours seuls dépositaires des formules, en inventèrent de nouvelles, qu'ils cachèrent encore avec plus de soin que les premières : ce furent ces nouvelles formules que Sextus Aelius rendit publiques, qu'on appelle droit Aelien. Quelques-uns ont douté si ce droit Aelien était la même chose que les tri-partites d'Aelius. Guillaume Grotius et Bertrand, dans leurs livres intit. vitae jurisconsultorum et de jurisperitis, ont prétendu que c'étaient deux ouvrages différents ; mais la loi 2, §. 38, ff. de origine juris, prouve que les formules furent comprises dans les tri-partites d'Aelius. Il y eut un autre Aelius, auteur de quelques ouvrages sur la Jurisprudence, mais qui n'ont rien de commun avec le droit Aelien. Cet ouvrage n'est point parvenu jusqu'à nous. Les formules ayant été négligées sous les empereurs, et enfin entièrement abrogées par Théodose le jeune, pour toutes sortes d'actes, on en a cependant rassemblé quelques fragments. Le recueil le plus ample qui en ait été fait, est celui du président Brisson, intitulé de formulis et solennibus populi Romani verbis. Voyez l'hist. de la jurispr. R. par M. Terrasson, pag. 209, et ci-après DROIT FLAVIEN, et au mot FORMULES. (A)

Création : 1 Novembre 1755
Clics : 1800
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  2. DROIT ANCIEN
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  4. ENTIERCEMENT
  5. ENTÉRINEMENT

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