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Encyclopédie de Diderot
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  4. Jurisprudence

CONSTITUTAIRE

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) est celui qui jouit à titre de constitut, c'est-à-dire qui n'a qu'une jouissance précaire. Voyez CONSTITUANT. (A)

Création : 1 Janvier 1752
Clics : 1247

BOURGUIGNONES

Détails
Écrit par : François-Vincent Toussaint (H)
Catégorie : Jurisprudence
(LOIS) Jurisprudence ce sont celles qui étaient en usage chez les Bourguignons avant Gondebaud l'un de leurs derniers rais, qui les réforma et en fit une espèce de code, qu'on appela de son nom lois gombettes. Voyez GOMBETTES. (H)

Création : 1 Janvier 1752
Clics : 1283

CONTRAIGNABLE

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
adj. (Jurisprudence) se dit de celui qui peut être forcé par quelque voie de droit à donner ou faire quelque chose. L'obligé peut être contraignable par différentes voies, savoir, par saisie et exécution de ses meubles, par saisie-réelle de ses immeubles, même par corps, c'est-à-dire par emprisonnement de sa part, ce qui dépend de la qualité du titre et de l'obligé. Les femmes ne sont point contraignables par corps, si ce n'est qu'elles soient marchandes publiques, ou pour stellionat procédant de leur fait. Quand on dit qu'un obligé est contraignable par les voies de droit, on entend par-là toutes les contraintes qui peuvent être exercées contre lui. Voyez ci-après CONTRAINTE. (A)

Création : 1 Janvier 1752
Clics : 1073

CONCURREMMENT

Détails
Écrit par : Auteur anonyme
Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) voyez ci-après CONCURRENCE.

Création : 1 Janvier 1752
Clics : 1260

CONVENTUALITÉ

Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
S. f. (Jurisprudence) signifie l'état et la forme d'une maison religieuse qui a le titre de couvent ; car toute maison qui appartient à des moines, et même occupée par quelques moines, ne forme pas un couvent : il faut que cette maison ait été établie et érigée en forme de couvent, et qu'il y ait un certain nombre de religieux plus ou moins considérable, selon les statuts de l'ordre ou congrégation, pour y entretenir ce que l'on appelle la conventualité.

Il est dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que la conventualité ne pourra être prescrite par aucun laps de temps tel qu'il puisse être, tant qu'il y aura des lieux réguliers subsistants pour y mettre dix ou douze religieux, et que les revenus de la maison seront suffisans pour les y entretenir ; de sorte que si la conventualité y est détruite, elle doit être rétablie.


Création : 1 Janvier 1752
Clics : 1203

Lire la suite : CONVENTUALITÉ

  1. CONTRE-CHANGE
  2. CONVENTIONNEL
  3. CONFORTE-MAIN
  4. CONTRE-VISITE
  5. COLLÉGATAIRES

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