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Encyclopédie de Diderot
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CONCESSUM UT PETITUR

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Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) c’est la signature de cour de Rome, ou pour parier plus juste, la réponse que le préfet de la signature met entre la supplique et les clauses des provisions ; il met ces mots : Concessum ut petitur, in præsentia domini nostri papæ, etc. et signe : au lieu que les signatures qui doivent être données par le pape lui-même, telles que celles qui portent dispense, celles qui concernent les dignités d’une cathédrale ou collégiale, les prieurés conventuels, les canonicats d’une cathédrale, sont par lui apposées en ces termes : Fiat ut petitur. Le chap. si à sede de præbend. in 6°. et la règle de chancellerie Romaine de concurrentibus in datâ, qui en est tirée, veulent qu’en cas de concours de deux signatures de cour de Rome, l’une par concessum, l’autre par fiat, la dernière soit préférée. Mais cette distinction n’est point reconnue en France, où l’on ne suit ni le chap. si à sede, ni la règle de concurrentibus. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome I. sur la seconde partie de la signature, aux notes. (A)
Création : 1 Janvier 1752
Clics : 702

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Détails
Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) c’est la signature de cour de Rome, ou pour parier plus juste, la réponse que le préfet de la signature met entre la supplique et les clauses des provisions ; il met ces mots : Concessum ut petitur, in præsentia domini nostri papæ, etc. et signe : au lieu que les signatures qui doivent être données par le pape lui-même, telles que celles qui portent dispense, celles qui concernent les dignités d’une cathédrale ou collégiale, les prieurés conventuels, les canonicats d’une cathédrale, sont par lui apposées en ces termes : Fiat ut petitur. Le chap. si à sede de præbend. in 6°. et la règle de chancellerie Romaine de concurrentibus in datâ, qui en est tirée, veulent qu’en cas de concours de deux signatures de cour de Rome, l’une par concessum, l’autre par fiat, la dernière soit préférée. Mais cette distinction n’est point reconnue en France, où l’on ne suit ni le chap. si à sede, ni la règle de concurrentibus. Voyez la pratique de cour de Rome de Castel, tome I. sur la seconde partie de la signature, aux notes. (A)
Création : 1 Janvier 1752
Clics : 581

COMPTABLIE DE BORDEAUX

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Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) Histoire et Finance ; ce terme pris strictement signifie le bureau où l’on compte et paye les droits dû. au Roi à Bordeaux ; mais on entend par le terme de comptablie, ou qu’on appelle droit de comptablie ou coutume de Bordeaux, le droit qui se paye même dans ce bureau, et qui se perçait au profit du Roi dans la sénéchaussée de Bordeaux à l’entrée et à la sortie de toutes les marchandises, vivres et denrées, contenues au tarif qui en a été dressé, sans exception du sel.

Pour entendre ce que c'est que ce droit de comptablie, et en quoi il diffère des droits qui se paient ailleurs, il faut observer que la généralité de Bordeaux est toute entière hors l'étendue des cinq grosses fermes, et par conséquent réputée étrangère à l'égard du reste du royaume. C'est pourquoi l'on a établi dans cette généralité divers droits d'entrée et de sortie pour toutes les marchandises. Les deux espèces les plus générales de ces droits, sont ceux de coutume et de comptablie, et ceux de convoi. Les premiers, c'est-à-dire les droits de coutume et de comptablie, sont locaux, et se perçoivent spécialement dans la sénéchaussée de Bordeaux à l'entrée et à la sortie de toutes les marchandises, vivres et denrées.


Création : 1 Janvier 1752
Clics : 806

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DESHÉRITANCE

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Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
Catégorie : Jurisprudence
S. f. ou DESHERITEMENT, (Jurisprudence) signifie dessaisine ou dépossession d'un héritage. Ce terme est opposé à celui d'adhéritance ou adhéritement, qui signifie saisine, possession. Adhériter, c'est mettre en possession. Ce terme est usité dans les coutumes de Hainaut, chap. lxxij. lxxjv. lxxvij. lxxx. lxxxij. Mons, chap. Ve et xxjv. Cambrai, tit. j. art. 2. 3. 37, et ailleurs. Valenciennes, art. 54. 56. 65. 70. 73. Namur, art. 7. Les actes d'adhéritance et de deshéritance se font par le ministère des seigneurs, ou par les officiers de la basse-justice. Ils ont lieu en cas de vente et achat d'héritages ou de charge sur les biens. Voyez le gloss. de M. de Laurière, au mot adhéritance. (A)

Création : 1 Octobre 1754
Clics : 1499

DENONCIATEUR

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Écrit par : Auteur anonyme
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) est celui qui dénonce à la justice un crime ou délit, et celui qui en est l'auteur, sans se porter partie civile. Voyez ci-devant DELATEUR. (A)


Création : 1 Octobre 1754
Clics : 1492

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  1. DENONCIATION
  2. DÉLIBERATION
  3. DÉTÉRIORATION
  4. DESIMBRINGUER
  5. DEPIÉ DE FIEF

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