S. m. (Jurisprudence) est le droit qui appartient à l'ainé dans les coutumes appelées de parage, que ses puinés tiennent de lui leur portion des fiefs en parage, c'est-à-dire sous son hommage. Ce terme chemerage vient de celui de chemier, qui dans ces coutumes signifie ainé ; le chemerage est un des avantages du droit d'ainesse. C'est une question fort controversée entre les commentateurs, de savoir si ce droit est attaché à la personne de l'ainé, ou à celui qui par le partage ou convention se trouve propriétaire du chef-lieu. Leurs opinions différentes sont rapportées par M. Guyot, en sa dissertation sur les parages, tome III. Il parait que ce droit est attaché à la personne de l'ainé. Le chemerage peut néanmoins se constituer de différentes manières. Voyez ci-après CHEMIER. (A)
S. m. (Jurisprudence) dans la coutume de Lille parait être synonyme de courtage ; l'article 66 de cette coutume dit que pour venditions, droit de couletage n'est dû. M. de Ragneau en son glossaire, prétend que ce droit est la même chose que celui de tonlieu, de maille, et de vendition ; que c'est une collecte d'un denier ou obole qui se perçait en quelques lieux sur toutes les marchandises que l'on vend et achète, en sorte que couletage serait dit par corruption de collectage ou collecte. Voyez ci-après COULETIER ; Galland, du franc-aleu, pag. 80. dernière édition ; Cujas, observ. liv. XVI. cap. xxiij. (A)
S. m. (Jurisprudence) terme usité en Mâconnais, pour exprimer le droit d'usage qui appartient à certaines personnes dans des bois taillis. Ce terme parait convenir singulièrement au droit de pascage que ces usages ont dans les bois : c'est proprement le droit de faire paitre leurs bestiaux dans les champs en général ; et ce droit parait être le même que les auteurs des notes sur la coutume d'Orléans, art. cxlv. appellent champay. Voyez PASCAGE et CHAMPAY. (A)
S. m. (Jurisprudence) en général signifie accord, transaction ; ce terme n'est guère usité qu'en parlant d'actes fort anciens. On qualifie de concordats, quelques traités faits entre des princes séculiers ; par exemple, il y en a un du 25 Janvier 1571 pour le Barrais, passé devant deux notaires au Châtelet de Paris, entre le roi et le duc de Lorraine comme duc de Bar : néanmoins le terme de concordat est plus usité en matière bénéficiale, pour exprimer d'anciens accords qui ont été faits pour régler la disposition ou les droits spirituels et temporels de quelques bénéfices. Ces sortes de concordats doivent être faits gratuitement, autrement ils sont symoniaques ; c'est pourquoi s'ils contiennent quelque réserve de pension ou autre droit, il faut qu'ils soient homologués en cour de Rome. Ils sont cependant bons entre ceux qui les ont passés, lesquels ne peuvent pas se faire un moyen de leur propre turpitude. Voyez Louet et Brodeau, let. C. n°. 40. et let. P. n°. 33. Duperray, de l'état et capacité des ecclésiast. tom. II. liv. IV. chap. Ve pag. 137. et suiv. (A)
adj. (Jurisprudence) En matière criminelle, quand il y a preuve suffisante contre un accusé, le juge le déclare dû.ment atteint et convaincu du crime qu'on lui impute. Ce style parait assez bizarre en effet ; c'est plutôt le juge qui est convaincu du crime, que non pas l'accusé, lequel dénie ordinairement le crime. Quand il en serait intérieurement convaincu, on ne peut pas l'assurer, parce qu'il ne le manifeste pas extérieurement. Il arrive même quelquefois, mais rarement, que des innocens sont condamnés comme coupables, soit sur de fausses dépositions, ou sur des indices trompeurs. Il est bien certain, dans ce cas, que l'accusé n'est point convaincu intérieurement du crime. Il semble donc que la forme de déclarer un accusé atteint et convaincu, ne conviendrait que dans le cas où il avoue le crime, et que quand il le nie, on devrait seulement le réputer coupable ; cependant on ne fait aucune distinction à cet égard, et l'usage a prévalu. (A)