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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
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Les dupliques étaient en usage chez les Romains ; comme on voit dans les institutes, liv. IV. tit. XIVe §. 1. où elles sont nommées duplicatio. Il est parlé au commencement de ce titre, des repliques que le demandeur fournit contre les défenses ou exceptions du défendeur ; et le §. 1. ajoute que comme il arrive quelquefois que la replique peut contenir des choses fausses au préjudice du défendeur, il est besoin en ce cas d'une autre allégation pour sauver le défendeur qui est ce que l'on appelle replique. Le §. suivant dit pareillement que si la duplique blesse le demandeur, il use d'une autre allégation qu'on appelle triplicatio ; et les commentateurs ajoutent, que contre les tripliques on donne des quadrupliques ; et que deinceps multiplicantur nomina, dum aut reus aut actor objicit, comme il est dit dans la loi 2. ff. de exceptionibus.
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Par exemple, les père et mère ou autres ascendants, peuvent faire un également entre leurs enfants et petits-enfants, en les dotant en faveur de mariage, ou en leur faisant quelque autre donation en avancement d'hoirie. Ils peuvent les égaler, en les gratifiant tous à la fois également, et en observant entr'eux une parfaite égalité ; ou bien, si l'un d'eux a reçu d'eux quelque chose, ou que l'un ait reçu plus que l'autre, ils peuvent les égaler en donnant autant à celui qui n'a rien reçu, ou qui a reçu moins que l'autre.
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