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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1042
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Usserius et de Marca prétendent, que la distinction des métropoles d'avec les autres églises est de l'institution des Apôtres ; mais il est certain que son origine ne remonte qu'au troisième siècle, elle fut confirmée par le concîle de Nicée, on prit modèle sur le gouvernement civil : l'empire romain ayant été divisé en plusieurs provinces, qui avaient chacune leur métropole, on donna le nom et l'autorité de métropolitain aux évêques des villes capitales de chaque province, tellement que dans la contestation entre l'évêque d'Arles et l'évêque de Vienne, qui se prétendaient respectivement métropolitains de la province de Vienne, le concîle de Turin décida, que ce titre appartenait à celui dont la ville serait prouvée être la métropole civile.
- Clics : 1691
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Justinien s'est servi de ce terme dans la loi 1 au code de veteri jure enucleando, où il permet seulement de faire des paratitles, et non pas des commentaires sur le code et le digeste.
Quelques interpretes, tels que Matthieu Blastares, et après lui la Coste, ont cru que par ce terme de paratitles Justinien avait entendu un supplément de ce qui pouvait manquer à chaque titre, et que l'on pouvait suppléer par les autres titres du corps de droit.
- Clics : 1031
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Ce terme de relocation peut s'appliquer en plusieurs cas ; savoir,
1°. Lorsque le propriétaire d'une chose la loue de nouveau à celui auquel il l'avait déjà louée.
2°. Lorsqu'un principal locataire reloue à d'autres, c'est-à-dire sous-loue ce qu'il tient lui-même à loyer.
3°. Le sens le plus ordinaire dans lequel on prend le terme de relocation, c'est en matière de contrats pignoratifs mêlés de vente, dont la relocation ou reconduction est le principal caractère. Le débiteur vend à son créancier un héritage pour l'argent qu'il lui doit, avec faculté perpétuelle de rachat ; et cependant, pour ne point déposséder le vendeur, l'acheteur lui fait une relocation de ce même héritage moyennant tant de loyer par an, lequel loyer tient lieu au créancier des intérêts de son principal, c'est ce que l'on appelle relocation ou reconduction.
- Clics : 1163
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
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