- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
L'ordonnance de 1670, titre xx. de la conversion des procès civils en procès criminels, et de la réception en procès ordinaire, dit que s'il parait avant la confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire ; que pour cet effet ils ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et permettront à l'accusé d'en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes ; qu'après la confrontation des témoins, l'accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais qu'il sera prononcé définitivement sur son absolution ou sur sa condamnation ; enfin que quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire sera permise, si la matière y est disposée.
- Clics : 1274
- Détails
- Écrit par : Marc-Antoine Eidous (V)
- Catégorie : Jurisprudence
Le Roi confirme des statuts et privilèges, et autres actes, par des lettres-patentes ; mais il faut observer qu'il y a deux maximes en fait de confirmation : l'une est que, qui confirmat nihil dat, c'est-à-dire, que la confirmation n'ajoute rien à ce qui est confirmé, si ce n'est l'approbation et l'autorité qu'elle y donne.
- Clics : 1249
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1418
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Pour former une église collégiale, il faut du-moins trois prêtres chanoines. Can. hoc quoque, tit. de consecr. dist. 1.
Une église qui est en patronage, soit laïc ou ecclésiastique, ne peut être érigée en collégiale sans le consentement du patron, parce que ce serait préjudicier à ses droits, attendu que ceux qui composent le chapitre ont ordinairement le pouvoir d'élire leurs chefs et leurs membres, et que d'ailleurs ce serait changer l'état et la discipline de cette église. Si le patron consentait purement et simplement à ce que l'église fût érigée en collégiale, et qu'il ne se réservât pas expressément le droit de présenter, il en serait déchu à l'avenir ; il conserverait néanmoins toujours les autres droits honorifiques, même le droit d'obtenir des aliments sur les revenus de l'église par lui fondée, au cas qu'il tombât dans l'indigence. Castel, mat. bénéf. tom. I. pp. 7. 58 et 59.
- Clics : 1471
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1196