(Jurisprudence) dans la coutume de Solle, tit. IIe art. 8. tit. Xe art. 2. et tit. XVIIIe art. 1, signifie la basse-justice foncière et de semi-drait qui appartient aux seigneurs de fief, caviers et fonciers sur leurs fivatiers et sujets qui leur doivent cens, rente, ou autre devoir. (A)
FAYMI-DROICT
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
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